Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF709

Déposé le mercredi 8 novembre 2017
Discuté
Adopté
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A – A l’article 200 quater :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent b » et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2018 » ;

b) le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;

 2° Aux c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1 payées du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, le crédit d’impôt est égal à 15 %. »

B – Au 1 de l’article 278‑0 bis A, après les mots : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° XXXXX du XXXXX de finances pour 2018 ».

II. – A – Le b du 1° et le 3° du A du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018, à l’exception de celles payées jusqu’au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018.

B – L’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au 2° du b du 1 de cet article payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s’applique également à ces mêmes dépenses payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er juillet 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à proroger le crédit d’impôt pour la transition énergétique jusqu’au 31 décembre 2018, tout en modifiant le périmètre des dépenses éligibles, en reprenant et en aménageant les dispositions qui figuraient à l’article 8 du présent projet de loi.

L’amendement reprend ainsi le dispositif de l’article 8 tel que modifié par l’amendement 581 de la commission des finances en première partie, afin de permettre une sortie plus progressive des équipements qui perdraient le bénéfice du CITE :

- les chaudières à fioul seraient exclues du champ du CITE à compter du 1er janvier 2018 (et non plus du 27 septembre 2017) ;

- le taux applicable aux fenêtres, volets et portes serait ramené de 30 % à 15 % à compter du 1er janvier 2018 (et non plus du 27 septembre 2017), et jusqu’au 30 juin 2018 (au lieu du 27 mars 2017) ; à compter du 1er juillet 2018, ces équipements ne seraient plus éligibles au crédit d’impôt.