Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard

L’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « les dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques ».

2° À la première phrase du quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « du présent article » est remplacée par les mots : « des précédents alinéas » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives qui ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ils s’appliquent de plein droit à l’ensemble de ces personnels. Elle est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l’article L. 2331‑1 du code du travail. » ;

4° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d’une part, sur la désignation et les compétences » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place » ;

5° L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives, au sens des dispositions du code du travail.

« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique de la Caisse des dépôts et consignations et des comités sociaux et économiques de ses filiales.

« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l’absence de représentation syndicale propre au sein d’une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »

Exposé sommaire

Suite à la décision QPC n° 2016‑579 du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2016 relative au renvoi à un accord collectif pour la détermination des critères de représentation syndicale à la Caisse des dépôts et consignations, cet amendement vise à assurer une mise en conformité de l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996, pour partie abrogé, au 31 décembre 2017, par cette décision du Conseil constitutionnel.

L’amendement vise dans le même temps à clarifier les conditions du dialogue social au sein du groupe Caisse des dépôts, la décision du Conseil constitutionnel ayant pour conséquence d’abroger les dispositions concernant les délégués syndicaux groupe à compter du 31 décembre 2017, avec les risques majeurs de perturbation du dialogue social qui s’ensuivent.

Cet amendement permet de bien spécifier, en cohérence avec la décision du Conseil constitutionnel, les modalités de désignation et les compétences des délégués syndicaux communs, ainsi que la portée des accords collectifs signés au sein de la Caisse des dépôts et consignations.

Il permet également d’adapter l’article 34 de la loi du 28 mai 1996 aux nouvelles dispositions introduites par les ordonnances, et notamment au fait que les comités d’entreprise disparaissent au profit des comités sociaux et économiques.