Fabrication de la liasse

Amendement n°CL821 (Rect)

Déposé le vendredi 30 mars 2018
Discuté
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I. – Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :

« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« « Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.

« « Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552‑1 et L. 552‑2. S’il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. » »

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots : 

« , ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente qu’elle doit intervenir à bref délai ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 16 : 

« Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet la modification du régime de la rétention administrative, qui serait ainsi portée à un maximum de 90 jours. Elle serait séquencée de la manière suivante, chaque prolongation étant soumise à l'autorisation du juge des libertés et de la détention :

– les deux premières phases, de 2 et 28 jours, demeureraient inchangées par rapport à aujourd'hui ;

– la troisième phase, de 15 jours aujourd'hui, serait portée à 30 jours. L'administration pourrait la solliciter lorsque l'éloignement a été rendu impossible en raison d'un défaut de moyens de transports, ou lorsque le laissez-passer consulaire de l'étranger n'a pas encore été délivré par les autorités de son pays d'origine alors que l'administration peut raisonnablement penser que tel sera prochainement le cas ;

– un « rebond », de deux fois 15 jours, afin de prévenir les éventuelles manœuvres dilatoires décrites dans le projet de loi initial et d'attendre, le cas échéant, que parviennent les documents consulaires lorsqu'il est établi que ceux-ci seront délivrés dans un très bref délai.