Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter atteinte au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la continuité du service public ».

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit une disposition supprimée en commission, hormis la notion d’« extrême gravité », contenue dans la première rédaction.

Dès lors que le droit de propriété ou encore la liberté d’aller et venir sont mis en cause, il ne semble pas opportun qu’une situation « d’une exceptionnelle gravité » soit constatée pour qu’une mise en demeure de quitter les lieux soit notifiée.