Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 19 mai 2018)
Photo de monsieur le député Éric Bothorel

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 33‑6 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et garantit l’accessibilité des parties communes aux opérateurs pour les besoins d’installation et d’exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa ainsi que le raccordement des logements des abonnés ».

Exposé sommaire

Le Gouvernement prévoit de manière ambitieuse de couvrir l’ensemble du territoire national en Très Haut débit d’ici 2022. Y parvenir suppose de lever des contraintes législatives et réglementaires qui ralentissent les déploiements par les opérateurs qui acheminent la fibre optique dans les immeubles d’habitation collective.

Le présent amendement vise à garantir l’accès des opérateurs aux parties communes des immeubles en complétant l’article L. 33‑6 du CPCE. Les refus d’accès freinent considérablement l’adduction de la fibre dans les immeubles en zone très dense ainsi que les opérations de brassage de lignes ou le raccordement des clients.

Il est urgent et crucial de créer un véritable droit d’accès aux parties communes pour les opérateurs commerciaux FTTH, dès lors que le propriétaire ou syndicat des copropriétaires a déjà choisi un opérateur d’immeuble par convention.