Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 18 mai 2018)
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 302-5 est ainsi modifié :

a) Aux premier et troisième alinéa du II, les mots : «, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, » sont supprimés.

b) Au III, les mots : «, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, » sont supprimés.

2° L'article L. 302-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par :

« Dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7, toute opération de construction d’immeubles collectifs d’au moins douze logements prévoit une proportion de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieure au taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. »

b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « , pour une seule période triennale, » et : « , sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII du présent article » sont supprimés.

c) Au VI, les mots «Les périodes triennales visées au présent alinéa débutent le 1er janvier 2002. » sont supprimés.

d) Le VII est supprimé.

3° Au premier alinéa de l'article L. 302-9, les mots « , au terme de chaque période triennale, » sont supprimés.

4° Les articles L. 302-9-1 à L. 302-9-1-2 sont abrogés.

Exposé sommaire

La référence actuelle au stock de résidences principales existantes, et son application uniforme, traduit une méconnaissance de la réalité de chaque territoire.

L’objectif SRU ne doit pas être une sanction de la non-construction dans le passé, mais une incitation à une politique équilibrée de construction pour l’avenir.

La notion de flux est donc majeure car plus respectueuse des équilibres territoriaux.

Le présent amendement propose de circonscrire les prescriptions de la loi aux flux, et non aux stocks, en prévoyant que dans les communes avec un taux de logement inférieur à l’objectif SRU, et qui décident de construire, sont obligées, dans leur flux de construction de logements collectifs, de prévoir au moins 25 % (ou 20 %) de logements sociaux.

Cet amendement vise à corriger le dispositif en place afin de le rendre mieux adapté à la diversité des territoires en laissant une grande liberté aux élus. On ne construit pas des logements avec des slogans !