Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Ian Boucard

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :

« Sauf s’ils sont publics ou déterminés par des accords interprofessionnels mentionnés au présent titre, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l’autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges institué à l’article L. 682‑1. »

Exposé sommaire

L’article 1er du présent texte prévoit que les contrats de vente conclus entre le producteur et l’acheteur devront désormais prendre en comptes divers indicateurs pour la détermination du prix de vente.

Si cette mesure de transparence dans la fixation du prix vise à garantir un prix de vente correspondant à la réalité du marché pour l’agriculteur, elle est en réalité insuffisante pour atteindre l’objectif de construction de coûts de production objectifs et limite la possibilité pour le vendeur ou son mandant de proposer des indicateurs qui aient une chance d’être retenus.

Aussi, il convient de préciser la mesure afin d’assurer la sincérité et l’objectivité notamment dans la détermination des coûts de production, par un avis extérieur avisé.

Le présent amendement prévoit ainsi, pour les indicateurs autres que publics ou définis par les interprofessions, une procédure de validation préalable par décision de l’autorité administrative compétente après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges.