Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Compléter l'alinéa 7 par les mots :

« , de définir, pour toutes les productions agricoles et quelles que soient les conditions de marché, le prix abusivement bas comme le coût de production moyen défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges intégrant la rémunération du producteur égale au moins au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et de prévoir, dès constatation d’un prix abusivement bas, la possibilité pour tout organisme syndical, tout producteur ou la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de se saisir du sujet pour que la situation rentre dans l’ordre dans un délai d’un mois, avec réparation du préjudice. »

Exposé sommaire

Alors que le projet de loi prévoit de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d’achat, l’article 10 prévoit une ordonnance afin d’ « élargir le champ d’action en responsabilité prévue à l’article L 442‑9 » du code du commerce, relatif au prix abusivement bas.

Or, la définition du prix abusivement bas dans l’article L. 442‑9 du code du commerce n’est pas précisée, et la responsabilité de l’acheteur de pratiquer un prix abusivement bas ne constitue un préjudice qu’en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles.

L’amendement vise ainsi à définir précisément le prix abusivement bas, élargir son champ d’application et définir son dispositif de saisine. Actuellement, le projet de loi est trop flou et, tel que défini, ne donne aucune garantie sur le niveau d’ambition de l’ordonnance. Les interprofessions, les instituts techniques et l’Observatoire de la Formation du prix et des Marges pourront être sollicités pour la conception de ce coût de production.