Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

I. – Après le II de l’article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Nonobstant les dispositions du II, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »

II. – Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect de l’article L. 430‑1 du code de commerce dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire

Depuis 2014, plusieurs centrales d’achat de la grande distribution ont opéré des rapprochements, ce qui a encore davantage déséquilibré les relations dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire : quatre centrales d’achat détiennent aujourd’hui 90 % de parts de marché.

Or ces rapprochements ont été permis par l’Autorité de la concurrence française car ils sont considérés comme des « accords de coopération » comme elle le souligne dans son avis du 31 mars 2015. Il est donc nécessaire, afin d’éviter que ce type de rapprochement n’ait à nouveau lieu, de prévoir que ce type d’accords soit soumis au contrôle des concentrations. Ainsi l’Autorité de la concurrence pourra analyser et donner un avis en amont de la finalisation de l’accord : l’analyse de l’impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l’analyse de l’impact sur le consommateur.