Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Michel Vialay

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , y compris les denrées alimentaires pour animaux de compagnie »

les mots :

« destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».

Exposé sommaire

Le texte de loi pourrait être plus précis afin de préserver l’acquis des EGA, à savoir : l’encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles qu’elles soient financées par le distributeur et/ou par le fournisseur. De même les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent être concernées par l’encadrement législatif en volume et en valeur.

Le dispositif du Seuil de Revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues en l’état. Ainsi les denrées alimentaires qui subiraient une modification par le distributeur ou qui seraient fabriquées par le distributeur ne sont pas concernées par cet encadrement. Il est donc indispensable de prévoir pour ces cas précis un encadrement des promotions.