Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 14 :

« 7° À un délai de préavis raisonnable et à une indemnité réduite éventuellement (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire

Dans la pratique, ces indemnités sont imposées par l’acheteur afin de prévenir les cas où les producteurs souhaitent changer de mode de production (passage en agriculture biologique par exemple), ces indemnités ne doivent donc pas être prévues par la loi. En effet, cela peut faire naître des échanges parfois compliqués, défavorables aux producteurs. Au contraire il faudrait encadrer les dérives liées à ce type de clause plutôt que d’imposer le principe par la loi.

En effet, même si ce dispositif est proposé par le producteur, le rapport de force engendrera une utilisation à mauvais escient.

Par ailleurs, plus la durée du contrat restant à courir sera longue, plus les indemnités seront importantes.