Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Après l’article L. 430‑3 du code du commerce, il est inséré un article L. 430‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 430‑3‑1. - L’Autorité de la concurrence fixe un pourcentage maximal de parts de marché applicable aux groupements d’achats au niveau national et par catégorie d’activités. »

Exposé sommaire

En France, les quatre premières centrales d'achat concentrent plus de 90% des ventes en valeur de produits dans le domaine de l'alimentation. La grande distribution est donc toujours très fortement concentrée, en dépit des recommandations émises par l'Autorité de la concurrence qui préconisait, dans son avis du 31 mars 2015, d'accroître la concurrence par différents moyens.

L'objet de cet amendement vise à ce que l'Autorité de la concurrence fixe un seuil maximal de parts de marchés qui s'applique aux centrales d'achat au niveau national et par catégorie d'activités.