Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« Une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu’il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l’acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d’un contrat écrit entre le producteur mandant et l’acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs et l’acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l’accord-écrit mentionné à l’alinéa précédent.

« Le producteur adhérent d’un organisme de défense et de gestion ou d’une coopérative agricole agréée est considéré comme appartenant à une organisation de producteurs ou association d’organisation de producteurs reconnue. Le producteur ayant fait le choix d’une valorisation de ses produits par une commercialisation en vente directe mais ne pouvant de fait adhérer à une organisation de producteurs est toutefois considéré éligible à tout dispositif public. »

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est de revoir la rédaction de l’alinéa présentant l’articulation de la contractualisation pour les Organisations de Producteurs (OP) ou Associations d’Organisations de Producteurs (AOP) sans transfert de propriété.

Il précise que tout contrat écrit conclu entre un producteur membre d’une OP sans transfert de propriété et un acheteur soit précédé de la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’OP et l’acheteur. En effet, la loi ne peut laisser la possibilité à un acheteur de contourner cette négociation collective et ainsi engager une relation bilatérale avec un producteur qui aurait donné mandat à son OP pour négocier la commercialisation de sa production.

Dans les Savoie au sein desquelles les producteurs sont organisés collectivement depuis de longues décennies, l’ODG gérant une AOP ou une IGP doit être reconnue de fait comme équivalente d’OP. Par ailleurs, les producteurs non rattachés à une coopérative et ayant fait le choix d’une valorisation en direct de leurs produits ne doivent pas être contraints à l’adhésion à une OP.