Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 411‑5, les mots : « et sauf s’il s’agit d’une location régie par les articles L. 411‑40 à L. 411‑45 » sont supprimés ;

2° La section 7 est abrogée.

II. – Les locations annuelles renouvelables en cours à la date de promulgation de la présente loi et qui ont été consenties en vertu des dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime avant son abrogation s’achèvent au plus tard à l’expiration de leur première période annuelle suivant ladite promulgation.

Exposé sommaire

Cet amendement, visant à combler l’absence d’un volet de simplification dans le projet de loi alors qu’une circulaire était censée le prévoir, prévoit de supprimer des locations annuelles renouvelables, trop complexes et qui ne sont plus utilisées : créées par la loi d’orientation du 4 juillet 1980, elles sont devenues inutiles du fait de certaines évolutions législatives. En effet, le régime déclaratif du contrôle des structures couplé au droit de non renouvellement conféré au bailleur pour l’installation d’un descendant, répond à la problématique d’alors. De plus, tout propriétaire peut conclure une convention de mise à disposition avec une SAFER, pour une durée maximale de 6 ans, renouvelable une fois, ce qui constitue un doublon.