Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l’article L. 411‑33 est ainsi rédigé :

« En outre, le preneur peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 411‑5, résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles. » 

2° Au premier alinéa de l’article L. 411‑55, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze ».

Exposé sommaire

Cet amendement, visant à combler l’absence d’un volet de simplification dans le projet de loi alors qu’une circulaire était censée le prévoir, prévoit de faciliter la résiliation du bail par le preneur. Sauf cas particuliers qui sont maintenus, un préavis d’un an au moins était prévu uniquement si le fermier avait atteint l’âge de la retraite. Ce préavis d’un an est généralisé pour tous les fermiers, afin de fluidifier les relations entre fermiers et bailleurs, en évitant qu’un exploitant ne soit forcé d’exploiter un terrain dont il ne peut ou ne veut plus assumer la charge, comme cela peut survenir en cas de difficultés économiques graves. Un délai de préavis suffisant est maintenu afin que le bailleur trouve dans de bonnes conditions un nouveau fermier pour l’année culturale suivante. En outre, les dispositions de l’article L. 411‑55 sont harmonisées avec cette nouvelle possibilité : le fermier qui ne souhaite pas renouveler son bail pourra notifier sa décision à son propriétaire non plus 18 mois, mais un an au moins à l’avance.