Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Michel Vialay

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur. »

Exposé sommaire

Certaines clauses contractuelles font peser des obligations uniquement à la charge de l’une des parties : le vendeur. Or, l’absence de justification ou de contrepartie à une telle unilatéralité dans la mesure où cette dernière créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties peut constituer une pratique restrictive de concurrence sanctionnée par l’article L. 442‑6 du code de commerce. 

Cet amendement vise donc à sanctionner les pratiques constatées entre les producteurs et leurs premiers acheteurs sur la même base que le sont les relations industrie-commerce. Un avis de la CEPC de fin 2017 mentionnait déjà cet aspect.