- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle n°911 pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le titre IV de la Constitution est complété par un article 33‑1 ainsi rédigé :
« Art. 33‑1. – Une disposition législative déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel ou jugée contraire à un traité par une juridiction française ou européenne statuant en dernier recours est maintenue en vigueur si, dans les six mois suivant cette décision ou ce jugement, elle est confirmée par une loi adoptée dans les mêmes termes par trois cinquièmes des députés et trois cinquièmes des sénateurs.
« La loi de confirmation précise selon quelles modalités la disposition en cause demeure en vigueur ou reprend vigueur. Elle ne peut faire l’objet d’aucun des recours prévus aux articles 61 et 61‑1. ».
Le présent amendement propose d’instituer un dialogue des Cours suprêmes et du législateur constituant.
Ainsi que l’a écrit le doyen Georges Vedel, « si les juges ne gouvernent pas, c’est parce que, à tout moment, le souverain, à la condition de paraître en majesté comme constituant peut, dans une sorte de lit de justice, briser leurs arrêts ».
Il est proposé, par conséquent, qu’une disposition législative déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel ou jugée contraire à un traité par une juridiction française ou européenne statuant en dernier recours puisse être maintenue en vigueur si, dans les six mois suivant cette décision ou ce jugement, elle était confirmée par une loi adoptée dans les mêmes termes par la majorité des députés et la majorité des sénateurs.