Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Damien Abad
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Photo de madame la députée Nathalie Bassire
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Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
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Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

I. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 154 quinquies. – I. – Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d’activité et de remplacement est, à hauteur de 5,1 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 % et à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du II de l’article L. 136‑2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement.

« II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et e du I de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, à l’exception des plus-values, des gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts, à l’article 163 bis G du même code, au 5 de l’article 200 A du même code et aux 6 et 6 bis du même article, dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012, et f du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au 1° du I de l’article L. 136‑7 du même code n’ayant pas fait l’objet des prélèvements prévus au II de l’article 125‑0 A et aux II et III de l’article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.

« La contribution afférente aux gains, mentionnés à l'article 150‑0 A du code général des impôts, bénéficiant de l’abattement fixe mentionné au 1 du I de l’article 150‑0 D ter du même code est déductible dans les conditions et pour la fraction définies au premier alinéa du présent II, dans la limite du montant imposable de chacun de ces gains. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement propose dès lors de proroger le « Pinel » pour 4 ans mais sous sa forme actuelle. Cela permettrait dès lors aux zones rurales ainsi qu’aux villes moyennes, aux villes intermédiaires ou aux petites communes de continuer de bénéficier du dispositif dès lors qu’elles faisaient l’objet d’un agrément préfectoral en raison de besoins locaux spécifiques.