Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Christelle Dubos

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis Après la première phrase de l’article L. 421‑12‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsqu’un directeur général d’office assure également la direction d’une société de coordination prévue à l’article L. 423‑1‑2 dont est actionnaire l’office qu’il dirige, les fonctions de direction de cette société de coordination peuvent donner lieu à une rémunération dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.  »

Exposé sommaire

Aujourd’hui, le CCH limite la possibilité pour un directeur général de cumuler sa fonction de direction d’un OPH avec une autre fonction de direction qu’à la condition que cette activité ne soit qu’accessoire et qu’elle ne permette aucune rémunération supplémentaire. Cette disposition permet entre autre à un directeur général d’assurer la double fonction dans le cadre d’une fusion entre deux OPH, sa rémunération pouvant être réévaluée après la fusion dans les conditions prévues par la réglementation.

Cet amendement ouvre la possibilité aux directeurs généraux d’offices publics de l’habitat (OPH), qui sont des agents publics, d’exercer une activité de direction de la société de coordination dont est membre l’office qu’il dirige.

Dans la mesure où il est exceptionnel qu’un agent public ait la faculté de cumuler plusieurs fonctions et plusieurs rémunérations, l’amendement restreint volontairement cette possibilité aux fonctions de directions d’une société de coordination.

Le niveau de rémunération de l’activité de direction de l’OPH et de la société de coordination, tous deux exercés à temps partiel, devra faire l’objet d’une refonte de la grille de rémunération des directeurs généraux d’OPH prévue dans la partie réglementaire du CCH.