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Supprimer l’alinéa 7.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de supprimer la définition de la fausse information, insérée à l’alinéa 7 : « Art. L. 163‑1 A – Toute allégation ou imputation d’un fait dépourvue d’éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable constitue une fausse information ».

Écrit au tournant du XVIIIè siècle, un texte fondateur et qui inspirera toutes les démocraties proclame que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi » ou encore que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».

Admirablement exprimés, ces principes fondamentaux de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 que sont la liberté d’opinion et la liberté d’expression posent les piliers assurant à notre société le respect des droits de l’Homme et la stabilité de son caractère démocratique par l’équilibre de la liberté et de la responsabilité.

Ces principes ont su trouver une traduction concrète et équilibrée, notamment par la constitution d’une infraction à travers la loi du 27 juillet 1849, reprise dans l’article 27 de la loi de 1881, par l’ordonnance du 6 mai 1944 et modifiée par la loi du 15 juin 2000, étendue aux services en ligne par la loi de 2004 sur la confiance dans l’économie numérique. Plus récemment, la loi n° 2011‑412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique a inséré dans le code électoral un nouvel article L. 48‑1 ainsi rédigé : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

L’émergence massive de nouveaux acteurs de communication numérique, la présence nombreuse de nos compatriotes sur ces plateformes numériques, le développement de technologies permettant la création anonyme de contenus et leur diffusion à une très vaste échelle sont des facteurs qui obligent à s’interroger sur l’adéquation de notre arsenal juridique.

Or, si un toilettage des dispositions législatives actuelles pourrait s’envisager, et si la législation a déjà su s’adapter, de nombreux doutes persistent sur le bienfondé et les modes opératoires qu’entend mettre en œuvre la présente proposition de Loi.

À ce titre, la tentative de définition introduite en commission des Lois se révèle particulièrement floue et sujette à caution. Cela se révèle d’autant plus inquiétant que la proposition de Loi touche à une matière extrêmement sensible qu’est le droit électoral. 

En réalité, c’est le principe même d’une définition par la Loi, qui peut être mal comprise ou dévoyée, qui risque de porter atteinte à la liberté d’opinion et d’expression.

En effet, l’écriture initiale du projet de Loi devenu proposition de Loi a été mise en cause par le Conseil d’État dans son Avis, qui soulignait un risque « d’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ». Toutefois, le remplacement de l’expression « fausse nouvelle » par celle de « fausse information » ne constitue pas pour autant la réponse définitive aux nombreuses interrogations qui entourent cette notion. Soulignant en creux la difficulté d’une telle définition, l’exposé des motifs de l’amendement introduisant cette définition cherche à exclure « les opinions ou des articles satiriques ». Ces exceptions semblent bien incomplètes, et il est à prévoir que la jurisprudence n’ait à les étoffer. 

La « fausse information » serait en effet définie dans la Loi comme « l’allégation ou imputation d’un fait dépourvue d’éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable ». Innombrables seraient les situations où, dans l’urgence d’un référé, un requérant pourrait voir la procédure rejetée en raison d’un manque d’éléments caractérisés et qui, pourtant, apparaîtraient fondés au cours d’une procédure plus classique.

A contrario, des allégations révélées au cours d’une campagne pourraient se retrouver invalidées par le juge des référés au regard de l’état actuel des connaissances, donnant le sentiment que les éléments présentés n’ont aucun fondement, alors qu’elles s’avéreraient en réalité validées quelques semaines plus tard.

Contrairement à ce qui a été avancé en commission des Lois pour introduire cette définition bancale, de nombreux textes, adaptés par une jurisprudence vivante, encadrent déjà la diffusion d’éléments ayant pour objet l’altération de la sincérité du scrutin.

Ainsi en est-il de l’article L. 97 du code électoral, qui permet de punir d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15.000 euros « ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter ».

L’article 27 de la grande loi du 29 juillet 1881 sur la presse punit d’une amende de 45.000 € « la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler ». L’article 32 de la même loi réprime quant à lui la diffamation par voie de la presse ou tout autre moyen de publication.

La nouveauté des plateformes et d’autres moyens de communication n’est pas oubliée du champ de diffusion de ces faits, notamment par la Loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

La Loi du 30 septembre 1986, modifiée par la Loi du 14 novembre 2016 dispose que « le Conseil supérieur de l’audiovisuel garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent ».

Le premier alinéa de l’article L. 52‑1 du code électoral dispose en outre qu’est interdite l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tout moyen de communication audiovisuelle, sans qu’il soit besoin de définir leur contenu.

Cette définition, introduite en Commission des Lois, n’est donc en rien utile et paraît trop restrictive voire dangereuse.