Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 juin 2018)
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Le premier alinéa de l’article L. 4121‑3 du code du travail est complété par les mots : « et de l’âge des travailleurs, afin que les apprentis de moins de dix-huit ans soient en mesure d’assurer les activités formatrices propres aux diplômes du métier convoité ».

Exposé sommaire

Il est interdit à l’employeur d’affecter un apprenti à des travaux comportant des risques pour sa santé (par exemple, vibrations mécaniques) ou sa sécurité (par exemple, travail en hauteur).

Toutefois, le jeune en formation professionnelle peut effectuer certains de ces travaux si son employeur ou son chef d’établissement fait une déclaration de dérogation auprès de l’inspection du travail.

Sans remettre en cause la nécessaire prise en compte de la spécificité du jeune âge des apprentis au regard des risques encourus durant la phase pratique de leur l’apprentissage, il est proposé de faciliter la pratique des dérogations, afin de leur permettre d’appréhender tous les aspects de leur métier.