Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Adrien Taquet
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Olga Givernet
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini
Photo de madame la députée Nadia Hai
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Laurent Pietraszewski
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 10° À l’article L. 3335‑1, le mot : « rendant » est remplacé par les mots : « et lorsqu’elle rend. »

Exposé sommaire

Cet amendement fait suite à la jurisprudence rendue par la Cour de Cassation dans sa décision du 19 mai 2016 (Cass.Soc., 19 mai 2016, n°14‑29.786). La Cour de Cassation y estimait que tout transfert d’entreprise (par cession, scission ou fusion) rend nécessairement impossible la poursuite dans la nouvelle entreprise du plan d’épargne entreprise en vigueur chez le premier employeur, laissant ainsi simplement la possibilité de transférer ses avoirs dans le plan de la nouvelle entreprise, si celle-ci en est dotée.

L’amendement vise donc à modifier la rédaction du présent article afin de laisser exister la possibilité de transfert d’un plan d’épargne entreprise, lorsque celle-ci est possible, conformément à ce qui est déjà en vigueur pour la participation et l’intéressement.