Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Paul Christophe

L’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au dixième alinéa, les mots « ses ayants droit connus de l’établissement » sont remplacés par les mots : « recherche ses ayants droit » ;

2° Après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il s’avère que les coordonnées du titulaire, de son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne sont pas à jour, l’établissement teneur du compte est tenu, dès qu’il en a connaissance, de mettre en œuvre les moyens suffisants pour déterminer les coordonnées actuelles du titulaire, de son représentant légal ou la personne habilitée par lui »

3° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils précisent les démarches, le nombre de recherches effectuées et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur les comptes correspondants ainsi que les sommes dont le versement aux ayants-droits résulte de ces démarches ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de renforcer le cadre juridique relatif aux comptes inactifs afin de permettre aux propriétaires de fonds délaissés ou dont ils ne connaissent pas l’existence le juste retour de ces fonds. 

En premier lieu, le dispositif prévu par l’amendement étend aux établissements bancaires l’obligation de recherche déjà instaurée pour les assureurs par la loi du 17 décembre 2007. 

En second lieu, dans un certain nombre de cas, l’information des titulaires imposée aux banques à l’alinéa 10 de l’actuelle version de l’article L312‑19 du Code monétaire et financier n’aura d’efficacité réelle que si elle se double de l’obligation pour l’établissement teneur de compte de localiser la personne concernée. 

En dernier lieu, il convient d’adapter l’obligation de publication imposée aux établissements teneurs de compte et prévue au II de l’article L312‑19 du Code monétaire et financier afin de tenir compte de l’insertion de l’obligation de recherche susmentionnée. 

Il convient d’intégrer cette obligation de recherche dans les frais de gestion qui sont prélevés par les banques sur les comptes concernés. Nous renvoyons cette possibilité à une disposition réglementaire.