Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Éric Straumann
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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
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Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Antoine Savignat

À l’alinéa 2, après le mot :

« interdit »,

insérer les mots :

« d’importer, ».

Exposé sommaire

Les accords de libre-échange en voie de ratification ou en cours de négociation (CETA, Mercosur, …), qui prévoient notamment l’ouverture du marché communautaire à plusieurs centaines de milliers de tonnes de viandes issues de bovins non tracés, engraissés au sein de « feedlots » aux farines animales, sont parfaitement incompatibles avec le modèle d’élevage prôné par les États généraux de l’alimentation et les objectifs de la politique de l’agriculture et de l’alimentation définie au livre préliminaire du Code rural.

Cette pratique, strictement interdite au sein de l’UE, ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune restriction aux importations : affirmer que toute viande entrant sur le marché européen respecte les mêmes normes de production que celles imposées aux producteurs communautaires est donc mensonger.

Ils soulèvent, en outre, des questions de santé publique : alors que l’utilisation des farines animales dans l’alimentation des bovins a été strictement interdite, en Europe, suite à la crise de la vache folle, il semble à la fois incohérent et risqué d’autoriser des importations de viandes issues de bovins ayant consommé de telles substances.

C’est pourquoi cet amendement vise à renforcer ce Livre Préliminaire du Code rural et de la pêche maritime en exprimant clairement le refus de la France d’importer des viandes bovines issues d’animaux nourris aux farines animales.

Si le projet de loi tel qu’il est actuellement rédigé « interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaire ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposée par cette même règlementation », ce qui constitue une avancée significative, il convient néanmoins d’introduire explicitement dans la rédaction de l’article, l’interdiction à l’importation de ces produits et de ces denrées alimentaires.