Fabrication de la liasse
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I. – Le titre VI du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2261‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2261‑2. – À titre expérimental, les agents des services internes de sécurité de transport des exploitants de transport, ainsi que les personnels chargés du contrôle des titres de transport peuvent être autorisés à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes des exploitants de transports collectifs terrestres, ainsi que les personnels chargés du contrôle des titres de transport, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent et l’autorité organisatrice des transports, le cas échéant dans le cadre du contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports mentionné au L. 2261‑1.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés »

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Depuis la Loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016, les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent à titre expérimental être dotés de caméras individuelles, afin de sécuriser leurs interventions en dissuadant les comportements violents à leur égard.

Ces incidents, actes malveillants, comportements violents dans les transports ne sont pas propres à l’Ile-de-France ou aux trains SNCF. La Loi Savary avait également permis aux réseaux de transports de se doter de forces de sûreté. Néanmoins, il faut aussi protéger ces agents, tout comme les contrôleurs, qui font face à une agressivité émanant des contrevenants. Les expériences dans la polices et les expérimentations dans les transports ont montré que l’usage des caméras individuelles fait immédiatement tomber l’agressivité – aussi bien des usagers que des forces de sécurité – dans les situations délicates et contribuent à apaiser les relations entre agents représentant une autorité et le public.

Dans le cadre des Assises la Mobilité, l’atelier thématiques « Mobilités plus sûres » avait émis la proposition suivante « Ouvrir la possibilité légale de doter les contrôleurs et vérificateurs, voire les chauffeurs de cars et bus, en cameras piétons afin de réduire les tensions et les agressions mais aussi de concourir à l’établissement de la preuve. » C’est une demande forte des exploitants de transport, qui souhaitent avoir les moyens de protéger leurs agents.

Tel est l’objet de cet amendement, qui encadre une expérimentation ouverte à l’ensemble des exploitants de transports, dans le respect des mêmes règles d’utilisation et de conservation des données (utilisation non continue, serveurs sécurisés, etc.), sous réserve de l’autorisation du préfet et de l’AOT. Cette autorisation pourra notamment être prévue dans le cadre du contrat d’objectif de sûreté dans les transports conclu entre le préfet, les autorités organisatrices de transports collectifs et leurs exploitants, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre