- Texte visé : Texte n°1237, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 622‑6‑1 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Le débiteur établit un inventaire datant de moins de trois mois de la date d’ouverture de la procédure et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. »
L’article L622‑6 du code de commerce prévoit qu’un inventaire du patrimoine du débiteur est dressé dès l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. L’article L622‑6‑1 du même code poursuit en énonçant que l’inventaire doit être établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable sauf s’il a été procédé, dans le jugement d’ouverture de la procédure à la désignation d’un officier public ou d’un courtier de marchandises assermenté chargé de dresser l’inventaire. Les opérations d’inventaire doivent être engagées dans un délai de huit jours à compter du jugement d’ouverture au risque de se voir désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté pour le réaliser.
Il n’y a pas d’intérêt à désigner un officier public ou un courtier de marchandises pour dresser l’inventaire si le débiteur est en mesure de réaliser lui-même l’inventaire de son patrimoine. Cet amendement propose donc en premier lieu au débiteur de réaliser cet inventaire, qui doit être daté de moins de trois mois avant la date d’ouverture de la procédure et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. Cela induit des économies dans cette procédure.