Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 15 novembre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Bénédicte Peyrol

I. – Le IV de la section IV du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 64, il est inséré un article L. 64 A ainsi rédigé :

« Art. L. 64 A. – Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l’avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 64 du présent code. » ;

2° Le début de l’article L. 64 B est ainsi rédigé : « Les procédures définies aux articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsqu’un … (le reste sans changement). »

II. – A. – L’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 1° du I, s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2020 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

B. – L’article L. 64 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Exposé sommaire

L’article 48 du projet de loi de finances pour 2019 transpose l’article 6 de la directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidente directe sur le fonctionnement du marché intérieur dite « directive ATAD ».

Cette transposition est bienvenue pour renforcer les outils de lutte contre les montages artificiels dans les opérations au sein de l’État et entre États membres hors conventions fiscales.

Elle pourrait être l’occasion de modifier l’abus de droit prévu à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, conformément à la proposition n° 6 du rapport d’information n° 1236, relatif à l’évasion fiscale internationale des entreprises, présenté à la commission des finances en septembre 2018.

Le présent amendement, qui traduit cette proposition, prévoit un assouplissement de l’abus de droit, dans la branche de fraude à la loi, pour l’appliquer aux opérations à motivation fiscale principale et non plus exclusive.

Afin d’éviter une éventuelle censure constitutionnelle comme lors de la décision n° 2013‑685 DC du 29 décembre 2013 sur la loi de finances pour 2014, cet amendement ne modifie pas le champ de la majoration de 80 % prévue au b de l’article 1729 du code général des impôts : cette majoration restera applicable aux seuls abus de droit par fictivité et aux abus de droit à la motivation fiscale exclusive.

Ainsi cet amendement permettrait d’aboutir à un abus de droit « à deux étages » plus souple et adapté aux évolutions récentes de notre droit tout en se conformant au droit constitutionnel. Le délai de mise en œuvre est toutefois fixé au 1er janvier 2020 afin de permettre la mise à jour des bulletins d’information en coordination avec le comité de l’abus de droit.

Enfin, cette évolution de l’abus de droit et des sanctions associées ne serait en aucun cas redondante avec la clause anti-abus générale que le Gouvernement introduit opportunément avec l’article 48 du projet de loi de finances pour 2019. Cette clause ne concerne en effet que l’impôt sur les sociétés, là où l’abus de droit concerne toutes les impositions et a un champ beaucoup plus large.

Le dispositif qui est proposé ici peut ainsi être vu comme étendant à l’ensemble des impôts la clause anti-abus de l’article 48, et est donc complémentaire à cette dernière.

L’amendement propose enfin d’étendre assoupli le rescrit prévu à l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales à la nouvelle procédure d’abus de droit.