- Texte visé : Projet de loi de finances n°1255 pour 2019
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code général des impôts
I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. Lorsque les structures visées aux 1 à 5 du présent article perçoivent des dons ou versements ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à une réduction d’impôt au titre du présent article, ces structures déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret, la liste des entreprises à l’origine de ces dons ou versements, les montants correspondants ainsi que les éventuelles contreparties accordées à l'entreprise, dès lors que leur montant total annuel est supérieur ou égal à 153 000 euros par structure. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Le présent amendement vise à améliorer la transparence sur les montants versés au titre du mécénat.
Il prévoit que les structures bénéficiaires du mécénat doivent transmettre à l’administration fiscale la liste des entreprises à l’origine des versements ainsi que les montants correspondants. Elles devront par ailleurs déclarer les éventuelles contreparties accordées à l'entreprise qui réalise les dons.
Cette obligation s'appliquerait aux structures bénéficiant d'un montant de dons annuel supérieur à 153 000 euros, ce qui constitue déjà le seuil au dessus duquel elles doivent assurer une certification annuelle.
Cette mesure permettra d’améliorer l’évaluation du dispositif par l’administration fiscale.