Fabrication de la liasse
Adopté
(samedi 27 octobre 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Le chapitre 2 du titre 4 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Art. L. 142‑11. – Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141‑1 et L. 141‑2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142‑2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1.

« Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Exposé sommaire

Dans le cadre du transfert des contentieux des juridictions spécialisées en matière de sécurité sociale aux tribunaux de grande instance à compter du 1er janvier 2019, programmé par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, la mesure proposée consiste à maintenir le principe de la prise en charge des frais liés aux mesures d’instructions judiciaires concernant les assurés dans le cadre du contentieux général ainsi que ceux des personnes en situation de handicap dans le cadre du contentieux des décisions rendues à leur égard par les Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et les présidents des conseils départementaux. La charge financière demeurera imputée à l’assurance maladie comme c’est le cas actuellement.

Le cas échéant, les dépenses qui seraient avancées par l’État dans ce cadre seront remboursées par la Caisse nationale de l’assurance maladie et réparties entre les différents régimes de sécurité sociale.