Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 26 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Michel Castellani

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑15 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette transmission est accompagnée d’une étude d’impact portant sur les dispositions relatives aux activités hospitalières et médico-sociales publiques et privées. »

Exposé sommaire

Dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d’approbation tacite ou d’opposition expresse des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, il importe que les mesures conventionnelles qui ont des répercussions importantes pour le pilotage et la gestion des établissements sanitaires ou médico-sociaux puissent faire l’objet d’une étude d’impact préalable.

Au-delà des multiples exemples passés démontrant l’intérêt qu’aurait pu avoir cette disposition, notamment concernant la CCAM et ses évolutions, les années récentes ont donné à nouveau de parfaits exemples des difficultés issues de l’absence de vision d’ensemble et de coordination au plan national, en amont des négociations (intégration des actes de la télémédecine dans le droit commun).

L’actualité nous apporte régulièrement des exemples de cette absence de mise en perspective globale des décisions conventionnelles (pertinence et adaptation tarifaire en biologie et radiologie).

Ce sujet est d’autant plus important qu’une bonne coopération entre services sanitaires et médico-sociaux, notamment à domicile, et professionnels de santé libéraux est indispensable pour la bonne couverture des zones périurbaines et rurales excentrées. Cette bonne qualité de relations et leur équilibre ne doivent pas être périodiquement remis en question par des accords nationaux négligeant leur impact sur ces coopérations indispensables.

Prévoir une étude d’impact sur les établissements et services sanitaires et médico-sociaux potentiellement concernés, préalablement à l’agrément du Ministre chargé de la Santé et de la Sécurité Sociale, tel est l’objet de la présente proposition d’amendement. L’enjeu est ainsi d’élargir la nature des concertations éclairant le processus de la décision d’agrément ministériel des accords conventionnels.