Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte n°1396, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (n°1349)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
(mardi 4 décembre 2018)
Après le deuxième alinéa de l’article 721‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. »
Exposé sommaire
Cet amendement est la conséquence de l’amendement supprimant les crédits de réduction de peine. L’article 721 prévoyait le retrait des réductions de peine en cas de mauvaise conduite du condamné. Il convient de prévoir le même dispositif pour les réductions de peine supplémentaires.