Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 21 février 2019)
Photo de monsieur le député Olivier Véran
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de madame la députée Brigitte Bourguignon
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Audrey Dufeu
Photo de madame la députée Monique Iborra
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard
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Photo de madame la députée Stéphanie Rist
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de madame la députée Catherine Fabre
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
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Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de madame la députée Caroline Janvier
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Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de monsieur le député Thierry Michels
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de monsieur le député Marc Delatte
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de madame la députée Justine Benin
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Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
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Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Jacques Marilossian
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de madame la députée Danièle Cazarian
Photo de madame la députée Marion Lenne
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin
Photo de madame la députée Zivka Park
Photo de monsieur le député Frédéric Barbier
Photo de madame la députée Martine Leguille-Balloy
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de madame la députée Catherine Kamowski

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est affecté à l’Agence nationale de santé publique.

La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2020. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la mention du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires.

Le Nutri-Score est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.

Il classe en 5 catégories allant du A au E et du vert au rouge, les produits alimentaires, en fonction de leurs qualités nutritionnelles. Ainsi, les produits riches en nutriments à favoriser (fibres, protéines, fruits et les légumes) obtiendront un score plus proche du vert et du A, et ceux riches en nutriments à limiter (sel, sucre, gras), un score plus proche du rouge et du E.

Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le Nutri-Score orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.

La mention du Nutri-Score sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités. Aujourd’hui, c’est près de 90 entreprises qui se sont engagées à l’apposer sur leurs produits.

Par le dispositif proposé, le Nutri-Score viendrait ainsi s’ajouter aux dispositifs en place à travers le Programme National Nutrition Santé « Manger Bouger ». Il concernerait les mêmes produits que dans les moyennes et grandes surfaces, excluant donc les produits artisanaux, traiteur, bruts, infantiles et les boissons alcoolisées.

Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.