- Texte visé : Projet de loi n°1831, adopté par le Sénat d'orientation des mobilités
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de commerce
L’article L. 752‑1-2 du Code du commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du représentant de l’État dans le département peut également se fonder sur l’évolution de la circulation des véhicules terrestres à moteur et sur le niveau des émissions de polluants atmosphériques sur les territoires concernés. »
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La décision du représentant de l’État dans le département peut également se fonder sur l’évolution de la circulation des véhicules terrestres à moteur et sur le niveau des émissions de polluants atmosphériques sur les territoires concernés. »
La loi ELAN a mis en place la possibilité pour le préfet de suspendre par arrêté, après avis ou à la demande de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signataire d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale dont l’implantation est prévue sur les territoires concernés.
Le préfet a donc la possibilité d’empêcher la construction d’une nouvelle surface commerciale au regard de plusieurs critères dont l’évolution des taux de vacance commerciale et du chômage dans les territoires concernés.
Cet amendement vise à permettre au préfet de fonder sa décision sur deux critères additionnels, la circulation des véhicules terrestres à moteur et le niveau des émissions de polluants atmosphériques.
L’expansion commerciale en périphérie entraine le plus souvent une hausse des déplacements en voitures et des émissions de polluants atmosphériques. Il est légitime que le préfet puisse se fonder sur ces critères lorsqu’il décide de suspendre l’examen d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale.