Fabrication de la liasse
Retiré
(mardi 21 mai 2019)
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Le I de l’article L. 2123‑11 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« jusqu’à ce que l’ouvrage d’art de rétablissement de voies qui relève ou franchit les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l’État et de ses établissements publics fasse l’objet d’un entretien, d’une réparation ou d’un renouvellement. Dans ce cas, les parties établissent une convention nouvelle, conformément au II de l’article L. 2123‑9 et à l’article 2123‑10. »

Exposé sommaire

L’entretien des ponts routes est une problématique reconnue pour bon nombre de communes et de collectivités territoriales. Selon l’arrêt du Conseil d’État de 26 septembre 2001, les ponts font partie de la voie dont ils assurent la continuité et leur propriété et entretien revient donc aux dépositaires de la voie portée par l’ouvrage d’art.

La loi n°2014‑774 du 7 juillet 2014 a permis de répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies, grâce à des conventions passées entre gestionnaire de l’infrastructure de transport nouvelle et le propriétaire de la voie existante. Mais les ouvrages déjà existants ne sont pas compris dans la loi.

Ce manque se fait ressentir pour les communes qui ne bénéficient pas de moyens financiers ou techniques nécessaires à l’entretien et à la rénovation des ouvrages d’art existants. Pour autant, afin de garantir la sécurité des usagers, nous devons permettre aux ouvrages existants de bénéficier des conventions nouvelles et de la répartition des charges financières.

Le présent amendement indique donc que dès qu’un ouvrage existant doit subir une réparation ou un entretien, les parties peuvent établir une convention nouvelle et ainsi répartir les charges financières.