- Texte visé : Projet de loi n°1831, adopté par le Sénat d'orientation des mobilités
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos
« Art. L. 111‑6‑8. – Le copropriétaire d’un immeuble, doté de parties communes d’une superficie suffisante, ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées au nombre de propriétaires ou locataires qui en font la demande.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
De la même manière que la présente loi renforce le droit d’équiper une place de stationnement d’une installation dédiée à la recharge électrique d’un véhicule électrique ou hybride afin d’en faciliter le développement, le présent article vise à reconnaitre à tout copropriétaire ou locataire d’un immeuble déjà bâti, disposant de parties communes d’une superficie suffisante, le droit d’installer à ses frais des infrastructures permettant le stationnement des vélos.
La superficie minimale des parties communes éligibles est fixée par décret en Conseil d’État.