Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 17 mai 2019)
Photo de madame la députée Christine Hennion

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2°bis Rendre accessibles, avec le consentement du conducteur et gratuitement, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident, aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621‑2 du code des transports ; ».

II. – En conséquence, après le mot :

« responsabilités »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

Exposé sommaire

L’ordonnance prévoit de rendre accessible, sans le consentement du conducteur et en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident, aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi qu’aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité.

L’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation des données dispose que le traitement des données est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ».

Cependant, la directive (UE) 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (dit e-privacy) pose le principe du consentement préalable pour toute atteinte à la confidentialité des communications électroniques. Ce principe du consentement préalable est néanmoins soumis à certaines exceptions :

- S’agissant de la recherche des responsabilités par la police judiciaire ; dès lors que la détermination des responsabilités se limite au pénal et ne s’étend pas au civil, ePrivacy ne s’appliquerait pas et l’obligation légale de la RGPD pourrait jouer ;

- s’agissant des organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité, l’exception « sécurité publique » dans ePrivacy pourrait le cas échéant jouer, mais une nouvelle fois seulement dans « des domaines ne relevant que du droit pénal » (Article 1 - Directive e-privacy).

Le débat est posé sur cette question et une formulation plus précise de la dite ordonnance permettrait de clarifier la question du consentement et sa limitation stricte au droit pénal.