Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Philippe Vigier

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Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) Après le deuxième alinéa, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :

« L’instauration d’une zone à faibles émissions, où ne sont autorisés à circuler que les véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, et dont le périmètre recouvre à minima 15 % de la population de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent ainsi que les axes de circulation les plus pollués de son territoire, est obligatoire avant le 31 décembre 2025 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière avant le 1er janvier 2024 sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. ; 

« L’instauration d’une zone à faibles émissions, où ne sont autorisés à circuler que des véhicules  définies au 1° de l’article L. 224‑7, et dont le périmètre recouvre à minima 30 % de la population de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent ainsi que les axes de circulation les plus pollués de son territoire, est obligatoire avant le 31 décembre 2030 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière avant le 1er janvier 2029 sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. ; 

« A compter de leur instauration, le cumul de durée des plages horaires de restriction de circulation de ces zones, décrites aux deux alinéas précédents, représente pour chaque semaine calendaire a minima 35 % de la durée totale de cette dernière. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir le renforcement du dispositif de zones à faibles émissions pour les collectivités sur le territoire desquelles les niveaux de pollution sont régulièrement dépassés en 2024, puis en 2029, soit respectivement plus de cinq années et dix années après la signature de l’accord construit et signé entre l’Etat et 15 territoires le 08 octobre 2018.  

Le dimensionnement proposé dans cet amendement permet de garantir un minimum d’efficacité dans la lutte contre la pollution atmosphérique, tout en étant socialement et économiquement acceptable, car n’imposant qu’un périmètre géographique limité .

La création programmée de ces zones à faibles émissions « renforcées », où circuleront uniquement des véhicules à faibles émissions définis au 1° de l’article L. 224-7, permet aussi de donner de la visibilité aux parties prenantes du territoire et d’orienter les collectivités vers une sortie progressive des énergies fossiles et polluantes. Il s‘agit d’un modèle expérimenté à Paris, à Grenoble, et dans un nombre croissant de villes en Europe qui programment l’interdiction progressive des véhicules diesel et essence.