Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 20 juin 2019)
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Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous
Photo de monsieur le député Denis Sommer

L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) À la même phrase, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « ainsi que les méthodologies d’analyse mises en œuvre pour y parvenir » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, elles expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos et transmettent aux autorités financières compétentes un plan d’actions permettant de se mettre en conformité aux obligations du présent article. »

Exposé sommaire

Le présent projet de loi vise à transcrire l’ambition renforcée de la France pour une transition vers une société neutre en carbone d’ici 2050. Atteindre cet objectif nécessite une transformation en profondeur de la société, de l’économie et des comportements et ainsi une mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et privés, notamment des investisseurs afin de mieux orienter les investissements privés dans la transition écologique conformément à l’article 2 de l’Accord de Paris sur le Climat.

L’article 173 de la loi du 17 août 2015 a établi, de façon inédite, en France, des obligations de reporting spécifiques sur les risques et les stratégies climat pour certaines entreprises et pour les investisseurs institutionnels. La mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur les outils publics encourageant l’investissement privé dans la transition écologique qui a rendu son rapport en janvier 2019 a permis de s’assurer de l’effectivité de ces nouvelles obligations et de leur « prise en main » progressive par les acteurs concernés, une démarche facilitée par l’élaboration de guides pratiques, la mobilisation d’un phénomène de place et d’orientations de la part des superviseurs, notamment l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Malgré un déploiement progressif et certaines bonnes pratiques, plusieurs études ont cependant révélé de réelles disparités en termes de méthodologie, de transparence mais également de contrôle effectif de ces obligations. Dans le sillage du dernier rapport de la task force sur la transparence financière sur le climat du G20 (TCFD)  et dans le cadre des discussions en cours et à venir sur le projet de règlement européen sur la finance durable, les obligations de déclarations extra-financière ont besoin d’être renforcées par une réelle harmonisation des méthodologies et des modalités d’évaluation de comptabilité des portefeuilles financiers avec une trajectoire de réchauffement climatique inférieur à 2°C et par une réelle généralisation à l’ensemble des acteurs. Plusieurs travaux notamment l’initiative ACT de l’ADEME sont actuellement cours pour proposer un cadre méthodologique commun pour l’ensemble des secteurs.

Cet amendement propose ainsi de renforcer la transparence des investisseurs sur les méthodologies utilisées pour évaluer le risque climatique dans leurs portefeuilles d’investissement qui, si elle figure bien d’après le décret n° 2015‑1850 du 29 décembre 2015 dans les informations à fournir, n’est pas toujours respectée. S’il ne s’agit pas ici de proposer un cadre unifié, ce qui peut prendre encore quelques années, il s’agit surtout de faire preuve de transparence pour améliorer la lisibilité sur l’atteinte des objectifs environnementaux.

Par ailleurs, il propose de sortir de la logique de « comply or explain » qui permet aux sociétés concernées d’éviter de se conformer aux objectifs et aux critères définis par la loi si elles sont en mesure d’expliquer pourquoi. Dans la continuité des avancées permises par la loi PACTE et en vue de participer à l’atteinte des objectifs ambitieux que la France s’est assignés, cet amendement propose que les entreprises qui ne peuvent se conformer aux objectifs environnementaux a minima présentent un plan d’actions de mise en conformité aux autorités de supervision compétentes (ACPR / AMF).