Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 14 juin 2019)
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Lénaïck Adam
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Jacqueline Dubois
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Romain Grau
Photo de madame la députée Olivia Grégoire
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de madame la députée Stéphanie Rist
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot

Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit aussi une clause limitant la distribution de dividendes à 50 % du résultat net. »

Exposé sommaire

Comme le soulignait l’autorité de la concurrence dans son rapport de 2014, les sociétés autoroutières « gèrent toutes leur dette dans l’intérêt de leurs actionnaires. Les bénéfices considérables tirés de leur activité sont, pour une large part voire pour la totalité, distribués à une structure financière dédiée afin que celle-ci puisse rembourser la dette d’acquisition et, le cas échéant, rémunérer ses actionnaires. La conséquence, c’est qu’en contribuant à limiter la capacité d’autofinancement des SCA, ce choix des actionnaires les oblige à emprunter pour financer leurs investissements alors même qu’elles portent déjà une dette considérable. »

L’autorité proposait donc « qu’une obligation de réinvestissement d’une partie (à déterminer) de leurs bénéfices dans l’infrastructure autoroutière soit introduite dans leur cahier des charges des SCA, afin de limiter la distribution des bénéfices. »

L’objet de cet amendement est donc d’introduire dans les contrats de concession une clause limitant la distribution de dividendes. Le but est d’éviter le maintien artificiel d’un endettement important des sociétés concessionnaires, et de les inciter à réinvestir les bénéfices tirés de l’exploitation de l’infrastructure dans celle-ci.