- Texte visé : Texte n°1974, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d'orientation des mobilités (n°1831)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la voirie routière
Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit aussi une clause limitant la distribution de dividendes à 50 % du résultat net. »
Comme le soulignait l’autorité de la concurrence dans son rapport de 2014, les sociétés autoroutières « gèrent toutes leur dette dans l’intérêt de leurs actionnaires. Les bénéfices considérables tirés de leur activité sont, pour une large part voire pour la totalité, distribués à une structure financière dédiée afin que celle-ci puisse rembourser la dette d’acquisition et, le cas échéant, rémunérer ses actionnaires. La conséquence, c’est qu’en contribuant à limiter la capacité d’autofinancement des SCA, ce choix des actionnaires les oblige à emprunter pour financer leurs investissements alors même qu’elles portent déjà une dette considérable. »
L’autorité proposait donc « qu’une obligation de réinvestissement d’une partie (à déterminer) de leurs bénéfices dans l’infrastructure autoroutière soit introduite dans leur cahier des charges des SCA, afin de limiter la distribution des bénéfices. »
L’objet de cet amendement est donc d’introduire dans les contrats de concession une clause limitant la distribution de dividendes. Le but est d’éviter le maintien artificiel d’un endettement important des sociétés concessionnaires, et de les inciter à réinvestir les bénéfices tirés de l’exploitation de l’infrastructure dans celle-ci.