Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 14 juin 2019)
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

Après l’article L. 5542‑41 du code des transports, il est inséré un article L. 5542‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5542‑41‑1. – I. – Le premier alinéa de l’article L. 1235‑3-1 du code du travail est applicable au cas de nullité du licenciement, constaté par un juge, d’un délégué de bord en raison de l’exercice de son mandat.

« II. – Le neuvième alinéa de l’article L. 1235‑3-1 du code du travail est applicable aux délégués de bord qui bénéficient d’un statut protecteur, dans des conditions définies aux articles L. 5543‑3 et L. 5543‑3-1. »

Exposé sommaire

L’article L. 1235‑3-1 du code du travail prévoit le déplafonnement des indemnités dues par l’employeur notamment en cas de nullité du licenciement d’un salarié protégé en raison de l’exercice de son mandat.

Cet article mentionne les salariés protégés prévus par le code du travail aux articles L. 2411‑1 et L. 2412‑1 mais non le délégué de bord, mentionné à l’article L. 5543‑2-1 du code des transports, qui est également un salarié protégé.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre l’application de l’article L. 1235‑3-1 du code du travail aux délégués de bord.