- Texte visé : Texte n°1974, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d'orientation des mobilités (n°1831)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le premier alinéa de l’article L. 2213‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il peut, à cet effet, créer des aires piétonnes et des zones à trafic limité, à titre permanent ou temporaire. Les règles de circulation applicables aux zones à trafic limité sont précisées par décret en Conseil d’État ». »
ll est proposé d’intégrer dans la législation française la notion de « zone à trafic limité » à l’instar de ce qui est déjà mis en place dans d’autres pays européens tels que l’Allemagne et l’Italie.
La zone à trafic limité serait réservée à la desserte interne comme les aires piétonnes. La vitesse y serait limitée à 20km/h comme dans les zones de rencontre, sans pour autant prévoir de priorité piétonne. Le principe est de pacifier certains quartiers en éliminant la circulation de transit au sein d’un périmètre donné, sans toutefois empêcher les riverains et un certain nombre d’ayant-droit de circuler ou de stationner et sans modifier les règles de priorité et d’usage de la chaussée. Les règles correspondantes sont à intégrer en parallèle par voie réglementaire au niveau du code de la route.
Il est également souhaitable de donner un fondement légal explicite à la création d’aires piétonnes à titre temporaire ou permanent.
Il est donc proposé de modifier le projet de loi afin d’y ajouter la possibilité pour les maires de créer ce type de zones, en complétant l’article L 2213‑4 du code général des collectivités territoriales.