Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 22 janvier 2020)
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il étudie les critères d’appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l’environnement.

Exposé sommaire

La notion de trouble anormal de voisinage est d’origine jurisprudentielle. La jurisprudence élaborée par les cours d’appel et la Cour de cassation sur les troubles anormaux de voisinage prévoit la prise en compte des circonstances de temps et de lieux et permet de considérer, par exemple, que le chant d’un coq est un trouble « normal » à la campagne.

Cependant, le rapporteur estime qu’il serait utile d’introduire cette notion et ses critères d’appréciation dans le droit positif, pour s’assurer de son application homogène sur l’ensemble du territoire national, dans un contexte où le périurbain a tendance à grignoter les zones rurales.

La chancellerie travaille depuis plusieurs années à une réforme du droit de la responsabilité civile visant à intégrer dans le code civil un certain nombre de principes dégagés par la jurisprudence. Le rapporteur propose donc un amendement demandant au Gouvernement un rapport sur la possibilité d’introduire le trouble anormal de voisinage dans le code civil et sur la manière dont les circonstances de temps et de lieu, en particulier l’environnement rural, peuvent être prises en compte.