Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 15 novembre 2019)
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Photo de madame la députée Michèle Victory

Substituer à l’alinéa 5 les sept alinéas suivants :

« 2° Le III bis est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 100 millions » ;

« b) La seconde phrase est supprimée ;

« c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au II supérieur à 10 millions d’euros et n’excédant pas 100 millions d’euros joignent à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état précisant, pour l’exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.

« « Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie chaque année, au moment du dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, un rapport synthétique présentant l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires, notamment s’agissant de la politique des entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d’un doctorat. »

« I bis. – Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B du même code, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du ». »

Exposé sommaire

L’article 49 du présent projet de loi de finances prévoit de relever le seuil de dépenses ouvrant droit au CIR dont le dépassement assujettit les entreprises à une obligation documentaire renforcée. Initialement fixé à 100 millions d’euros, ce seuil a été ramené à 2 millions d’euros par la loi de finances pour 2019, à la suite d’une initiative d’Amélie de Montchalin ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement.

Le relèvement du seuil à son niveau antérieur à 2019, qu’avait déjà acté de façon unilatérale par l’administration fiscale en modifiant l’instruction fiscale pertinente en avril dernier, est motivé par le souci de ne pas faire peser une charge administrative excessive sur les entreprises, en particulier les plus petites.

Le Rapporteur général ne peut que partager cette préoccupation, et l’abaissement à 2 millions d’euros du seuil avait pris en compte ce point, dans la mesure où n’étaient concernées qu’environ un millier d’entreprises – sur plus de 20 000 bénéficiaires du CIR.

Il reste néanmoins possible qu’un seuil à 2 millions d’euros fasse peser sur de petites entreprises une charge disproportionnée, élément qui milite pour une modification du dispositif.

Cependant, la proposition du Gouvernement consistant à simplement relever le seuil n’apparaît pas nécessairement optimale : les informations que doivent fournir les états prévus au III bis de l’article 244 quater B du CGI sont utiles pour mieux connaître l’utilisation faite du CIR par les entreprises qui en bénéficient. Le rapport ministériel sur le CIR qui s’appuie sur ces états ne saurait en effet être réellement pertinent s’il se limitait aux données concernant à peine une vingtaine d’entreprises.

Le souci d’une bonne information sur le CIR est au demeurant non seulement légitime, mais aussi indispensable, eu égard à l’enjeu budgétaire recouvert par cette dépense fiscale (6,2 milliards d’euros en 2018, 6,5 milliards d’euros prévus en 2019 et 2020).

Enfin, il est rappelé que l’objectif initial de la modification du III bis était de mieux connaître la politique de recrutement de jeunes docteurs par les entreprises et le rôle joué par le CIR à cet égard.

Dans ces conditions, il semble opportun de conserver une documentation sur les jeunes docteurs, qui serait fournie par un panel d’entreprises plus important que celles engageant plus de 100 millions d’euros.

Tel est l’objet du présent amendement, qui tient toutefois compte des préoccupations manifestées par certaines entreprises et du souci légitime poursuivi par le Gouvernement.

En premier lieu, l’obligation documentaire complète, actuellement prévue, sera cantonnée aux entreprises engageant plus de 100 millions d’euros de dépenses de R&D.

En deuxième lieu, sous ce seuil, une documentation complémentaire devra être fournie, mais selon de nouvelles modalités qui préservent les petites entreprises d’un supplément de charge administrative :

– d’une part, cette documentation sera allégée, ne portant que sur l’impact du CIR sur le recrutement et le financement des jeunes docteurs, ce qui correspond à l’intention du législateur lors des modifications apportées en 2017 et 2081. En outre, seules les données sur l’exercice écoulé, et non sur les projets en cours, seront concernées par cette documentation allégée, là aussi dans le but d’alléger le plus possible le poids administratif ;

– d’autre part, un seuil plancher fixé à 10 millions d’euros conditionnera l’assujettissement à l’obligation allégée, excluant les petites entreprises pour ne pas faire peser sur elles une charge administrative supplémentaire.

Enfin, là aussi pour ne pas pénaliser les entreprises de taille plus modeste, la majoration de pénalité pour défaut de production de l’obligation documentaire sera cantonnée aux seules plus grandes entreprises, celles qui engagent plus de 100 millions d’euros de dépenses de R&D.

Ce dispositif permettra d’atteindre un bon équilibre entre information et suivi du CIR, d’une part, et préservation des petites entreprises, d’autre part