- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« dans les cas suivants : »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 10.
Le présent amendement vise à préserver la possibilité de rémunérations au forfait, choix de rémunération qui est fait par de nombreux artistes-interprètes.
Cette rédaction est en accord avec le considérant 73 de la directive relatif à la rémunération supplémentaire des auteurs et des artistes-interprètes. En effet, il prévoit que « un montant forfaitaire peut également constituer une rémunération proportionnelle » même si « cela ne devrait pas être la règle. »
Plutôt que d’opter pour l’application de règles absolument identiques entre auteurs et artistes-interprètes, alors même que les conditions de rémunération et d’intéressement aux oeuvres sont très différentes entre les deux corps de métiers, le présent amendement précise simplement que la rémunération de l’artiste-interprète peut être évaluée forfaitairement, comme c’est déjà le cas dans de nombreux secteurs professionnels.