- Texte visé : Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique , n° 2488
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Avant le premier alinéa de l’article 34‑1 de la même loi, il est insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l’article 30‑1 et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, ne peuvent contraindre, directement ou indirectement, un distributeur de services à exiger un paiement de la part des usagers pour l’accès à ces chaînes quel que soit le réseau de distribution utilisé. »
L’objet de cet amendement est de rappeler qu’une chaine gratuite ne peut être facturée aux téléspectateurs.
Il ne vise pas la rémunération de la reprise d’une chaîne gratuite qui peut quant à elle faire l’objet d’un contrat entre éditeurs et distributeurs.