Fabrication de la liasse

Amendement n°34281

Déposé le vendredi 14 février 2020
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis (nouveau) – A. – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de l’un des parents ou des deux, pour chaque enfant né ou adopté, afin de prendre en compte l’incidence de la naissance ou de l’adoption et de l’éducation d’un enfant handicapé répondant aux conditions prévues au 1° de l’article L. 195‑4 et d’un enfant relevant du 5° du même article sur leur vie professionnelle.

« Ce nombre de points est égal, pour chaque enfant handicapé ou relevant du 5° de l’article L. 195‑4, à une fraction fixée par décret du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 par l’assuré bénéficiaire. Cette fraction est fonction de la durée du bénéfice des allocations mentionnées aux 1° et 5 ° de l’article L. 195‑4.

« B. – La fraction prévue au A est attribuée dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du B du I. Par dérogation, la décision des parents est exprimée dans un délai fixé par décret à compter du vingtième anniversaire de l’enfant. En cas de décès de l’enfant avant la fin de sa vingtième année, les points restent dus dans les conditions prévues aux même quatre premiers alinéas du B du I, le délai mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa étant réputé courir à compter du décès de l’enfant. »

II. – En conséquence, aux alinéas 12 et 14, substituer aux mots :

« I et II »,

les mots :

« I, II et II bis »

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :

« et pour les points prévus au II bis si l’assuré s’est vu retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice au cours des vingt premières années de l’enfant. »

IV. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« II (nouveau). – Les périodes de bénéfice des allocations mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 195‑4 du même code postérieures au 1er janvier 2022 pour les personnes nées à compter du 1er janvier 2004 et postérieures au 1er janvier 2025 pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1975 sont prises en compte pour l’application du II bis de l’article L. 196‑1 du même code. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de créer une majoration spécifique pour les parents ayant élevé un enfant handicapé.

Cette majoration ne sera conditionnée à aucune interruption ou réduction d’activité. Cette majoration sera fonction de la durée de perception de la prestation relative au handicap de l’enfant et pourra atteindre 5 % de la retraite du bénéficiaire.

Cette majoration s’ajoutera à la majoration de 5 % attribuée au titre de chaque enfant qui est prévu cet article 44. Elle sera également cumulable, le cas échéant, avec la garantie aidants prévue à l’article 43.

Par cette majoration, le Gouvernement propose de reconnaître l’incidence particulière de l’éducation d’un enfant handicapé sur la carrière des parents et de réaffirmer la nécessaire solidarité de la Nation à l’égard de ceux-ci.

Cette majoration sera ouverte au titre de périodes au cours desquelles les parents ont ouvert droit pour leur enfant à un complément de l’AEEH, à la PCH ou à l’AJPP, postérieures au 1er janvier 2022 pour les personnes nées à compter du 1er janvier 2004 et au 1er janvier 2025 pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1975.