Fabrication de la liasse

Amendement n°34945

Déposé le vendredi 14 février 2020
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 19, insérer les sept alinéas suivants :

« Art. L. 197‑7. – I. – En cas de décès de l’assuré, chacun de ses conjoints divorcés a droit, lorsqu’il remplit la condition d’âge mentionnée à l’article L. 197‑3 et les conditions prévues à l’article L. 197‑4, à une retraite de réversion égale, sous réserve de l’application de l’article L. 197‑6, à une fraction d’un pourcentage fixé par décret de la retraite de l’assuré décédé et révisée conformément à l’article L. 197‑5.

« Cette fraction est égale au rapport entre la durée de son mariage avec l’assuré décédé et la durée d’assurance de ce dernier telle que prévue au deuxième alinéa du V de l’article L. 195‑1.

« Pour l’application de l’article L. 197‑4, le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion s’il a été marié pendant au moins deux ans avec l’assuré décédé.

« Pour le bénéfice de la retraite de réversion, les ressources personnelles du conjoint divorcé ou celles de son ménage ne doivent pas excéder un plafond fixé par décret. Lorsque le montant de la retraite de réversion majoré de ces ressources excède le plafond prévu, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

« Le montant de la retraite de l’assuré décédé et le montant de la retraite de réversion sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 197‑1.

« II. – Le I est applicable au conjoint divorcé d’un assuré décédé avant l’entrée en jouissance de sa retraite. Il est fait application dans ce cas du II de l’article L. 197‑1.

« III. – La retraite de réversion est calculée définitivement lors de la liquidation de la retraite du conjoint divorcé. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 42 et 43.

Exposé sommaire

Le présent amendement inscrit dans la loi le dispositif de réversion applicable aux divorcés, ce qui permet d’éviter le recours à une ordonnance. La logique de la réversion pour les conjoints divorcés est différente de celle applicable aux conjoints survivants. Il n’y a pas lieu pour les conjoints divorcés de garantir le maintien de leur niveau de vie puisqu’ils ne vivent plus avec ce conjoint.

 

À la différence des dispositifs de réversion actuels, le nouveau dispositif ne réduit pas la retraite de réversion des conjoints survivants lorsque le conjoint décédé s’était marié auparavant. Ainsi, le maintien de niveau de vie pour les veufs prévu dans le système universel est garanti même dans ce cas.

 

Chacun des conjoints divorcés aura droit, sous condition de ressources, à une retraite de réversion fixée à partir d’un pourcentage qui sera fixé par décret de la retraite (majorations comprises) de l’assuré décédé. Le montant sera servi à partir de ce montant au prorata de la durée de mariage par rapport à la durée d’assurance de l’assuré décédé. Ce calcul, inspiré du système appliqué par l’AGIRC-ARRCO, permettra de ne pas faire dépendre le montant de réversion du conjoint divorcé du comportement de son ex-conjoint décédé.