Fabrication de la liasse

Amendement n°526

Déposé le mercredi 29 janvier 2020
Discuté
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Fabrice Brun

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Valérie Beauvais

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Jean-Yves Bony

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Marine Brenier

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Jacques Cattin

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Patrick Hetzel

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Charles de la Verpillière

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Sébastien Leclerc

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Véronique Louwagie

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Gilles Lurton

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Frédérique Meunier

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Frédéric Reiss

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Martial Saddier

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Jean-Marie Sermier

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Laurence Trastour-Isnart

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Substituer aux alinéas 3 à 8 les deux alinéas suivants :

« La valeur par mois du coefficient d’ajustement et l’évolution de l’âge d’équilibre sont fixées par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, approuvée par décret, dans les conditions prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4, L. 19‑11‑7.

« À défaut, l’âge d’équilibre est fixé par décret, exprimé en mois entiers et évolue par génération à hauteur des deux tiers de l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul permettant de déterminer ce ratio. »

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est de préciser l’articulation entre l’intervention du conseil d’administration de la caisse nationale du régime universel et le Gouvernement sur la détermination de l’évolution des paramètres, afin que celle-ci soit cohérente avec les modalités du pilotage annuel du régime prévu à l’article 55 du projet de loi confirmées par son exposé des motifs. Ainsi, le conseil d’administration fixe les paramètres dans le cadre d’une délibération approuvée par décret. Ce n’est qu’à défaut de délibération ou si celle-ci ne respecte pas les conditions prévues à l’article 55 que le Gouvernement fixera lui-même ces paramètres par décret.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit que le conseil d’administration doit fixer l’évolution de l’âge d’équilibre de manière à garantir que cette celle-ci se fasse en fonction de l’évolution de l’espérance de vie. Cette limitation réduit fortement les marges de manœuvre du conseil d’administration dont l’action est déjà cadrée par un objectif d’équilibre. Le présent amendement a pour objectif de supprimer cette limitation relative à l’espérance de vie afin de laisser plus de liberté au conseil d’administration dans le pilotage du régime, sous réserve du respect de l’objectif d’équilibre.