- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (n°3234)., n° 3339-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la recherche
L’article L. 111‑7‑1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche est titulaire d’un doctorat et d’une habilitation à diriger des recherches. »
Afin de garantir la crédibilité et la renommée des établissements publics de recherche français sur la scène internationale, il paraît opportun que tout candidat à la présidence d’un établissement public de recherche soit titulaire d’un doctorat ainsi que d’une habilitation à diriger des recherches (HDR).
Créée en application de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur et réglementée par l’arrêté du 23 novembre 1988, l’habilitation à diriger des recherches (HDR) sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs.
Le doctorat ainsi que l’HDR sont les garants d’une longue expérience dans la recherche et l’encadrement d’étudiants chercheurs. Ces deux diplômes semblent essentiels pour accéder au poste de directeur d’un établissement public de recherche.