- Texte visé : Proposition de loi n°3452 relative à la sécurité globale
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur. »
Le nouvel article L. 242-3 impose une obligation d’information du public par tout moyen approprié de la mise en œuvre de caméras aéroportées et de l’autorité responsable. Une exception est toutefois prévue à ce principe, lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.
Cette obligation d’information existe également s’agissant des caméras individuelles (article L. 241-1) et de la vidéoprotection (article L. 251-3). Cette « information claire » a aussi été considéré comme une garantie de nature à sauvegarder l’exercice des libertés individuelles par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée de 1995.
L’information est d’autant plus importante en l’absence du recueil du consentement des personnes filmées. Il importe donc de renforcer l'obligation actuellement prévue par une information générale du public. Cela est d'ailleurs également prévu s'agissant des caméras individuelles.